50.0.12. Pour l’application de la présente section, le gouvernement peut, par règlement:1° définir l’expression «juridiction d’attache»;
2° déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «transporteur», les personnes qui, aux sous-paragraphes i et ii, sont des personnes prescrites;
3° déterminer, pour l’application des articles 50.0.3, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6, 50.0.8 et 50.0.11, les véhicules motorisés qui constituent des véhicules motorisés prescrits;
4° déterminer, pour l’application de l’article 50.0.7, les droits prescrits et les conditions prescrites;
5° déterminer, pour l’application de l’article 50.0.8, la manière et les modalités prescrites;
6° déterminer, pour l’application de l’article 50.0.9, les conditions prescrites, les droits prescrits et la manière prescrite;
7° déterminer, pour l’application de l’article 50.0.10, les frais et les droits prescrits;
8° déterminer, pour l’application de l’article 50.0.11, les personnes qui sont des personnes prescrites;
9° prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l’application de l’Entente internationale.